Art. 18
Titre TITRE Ier : RÉGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTEChapitre Chapitre IV : Financement du régime des prestations familiales de Mayotte.

Art. 18

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En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont affectés au financement du régime des prestations familiales de Mayotte le produit des cotisations et de la contribution prévues à l'article 28-5 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
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legi/LEGITEXT000045391524#art-18