Titre TITRE Ier : RÉGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE›Chapitre Chapitre IV : Financement du régime des prestations familiales de Mayotte.
Art. 18
30 / 66En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont affectés au financement du régime des prestations familiales de Mayotte le produit des cotisations et de la contribution prévues à l'article 28-5 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000045391524#art-18