Art. 7-2
Titre TITRE Ier : RÉGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE›Chapitre Chapitre II : Prestations familiales›Sect. Section 2 bis : Complément familial

Art. 7-2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article 7-1 de la présente ordonnance. Le niveau du plafond de ressources varie selon des modalités identiques à celui mentionné à l'article 7-1 de la présente ordonnance.
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legi/LEGITEXT000045391524#art-7-2