Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS À CÂBLES TRANSPORTANT DES PERSONNES.
Art. 3
3 / 10En vigueur depuis le 14 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de la compétence des officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, ont compétence pour procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions de l'article 1er et pour rechercher et constater les infractions prévues à l'article 6 les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre chargé des transports. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues par le code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000005870783#art-3