Art. 53
Titre TITRE Ier : DES VALEURS MOBILIÈRES ÉMISES PAR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALESChapitre Chapitre IV : Dispositions diverses et de coordination.

Art. 53

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En vigueur depuis le 10 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références aux I, II, premier et deuxième alinéas du III, troisième à cinquième alinéas du III, IV, V, VI, VII de l'article L. 225-129 et au IV de l'article L. 225-138 du code de commerce sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 225-129, L. 225-130, L. 225-129-1, L. 225-129-2, L. 225-129-3, L. 225-129-4, L. 225-129-5, L. 225-129-6 et L. 225-138-1 de ce code. II. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références à l'article L. 212-11 sont remplacées par les références à l'article L. 212-6-2 et les références à l'article L. 212-12 sont remplacées par des références aux articles L. 212-6-3 et L. 212-6-4.
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