Art. 55
Chapitre Chapitre V : Des carrières›Sect. Section 2 : Positions et congés.

Art. 55

67 / 100
En vigueur depuis le 7 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Des autorisations spéciales d'absence, qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent être accordées aux fonctionnaires régis par le présent statut général.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006028074#art-55