Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 1 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité désignés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent en fonctions jusqu'au terme de celles-ci. Leur renouvellement est soumis aux dispositions des articles L. 142-5 et L. 143-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance.
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Prolegi/LEGITEXT000006051872#art-7