Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 29 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'admission mentionnée à l'article L. 542-3 du même code dans la rédaction de cet article en vigueur avant la publication de la présente ordonnance cesse ses activités au plus tard le dernier jour du mois suivant sa publication. A compter de cette date, les demandes d'aide, y compris celles déposées avant cette date, sont instruites selon les dispositions de la présente ordonnance.
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Prolegi/LEGITEXT000006052091#art-2