Art. 31-20
Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .›Chapitre Chapitre IV : Organisation de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie›Sect. Section 1 : Le conseil d'administration

Art. 31-20

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En vigueur depuis le 31 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes, le conseil d'administration constate, conformément aux règles définies à l'article 31-15, la répartition des sièges, qui est arrêtée par le haut-commissaire de la République.
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