Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Art. 20
20 / 22En vigueur depuis le 1 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 123-11-2 du code de commerce disposent, pour se mettre en conformité avec ses dispositions, d'un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 123-11-7 de ce code.
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Prolegi/LEGITEXT000020178250#art-20