Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SYNDICATS MIXTES DE L'ARTICLE L. 5721 2 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Art. 14
14 / 14En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Prolegi/LEGITEXT000021285236#art-14