Art. 18

Art. 18

18 / 30
En vigueur depuis le 3 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes relevant du 2° de l'article L. 214-17-2 du même code ne peuvent être distribuées que pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024419769#art-18