Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 12 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― (Abrogé). II. ― Les contentieux relatifs à l'exercice des servitudes mentionnées à l'article L. 131-16 du code forestier dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, en cours jusqu'à la date mentionnée au I de l'article 70 de la loi du 13 décembre 2011 susvisée, demeurent soumis à la procédure prévue par l'article L. 322-8 de l'ancien code forestier applicable avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
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legi/LEGITEXT000025242719#art-7