Art. 5
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPÔT SUR LE REVENUChapitre Chapitre III : Mesures transitoires

Art. 5

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En vigueur depuis le 21 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des déficits reportables, des reports de réduction ou de crédit d'impôt sur le revenu et des revenus qui bénéficient d'un sursis, d'un report ou d'un différé d'imposition ou d'une mesure d'étalement à l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions du code général des impôts de Mayotte applicable aux revenus de l'année 2012, est pris en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes dans les limites et conditions prévues par ledit code. Les amortissements et provisions pratiqués conformément aux dispositions du code général des impôts de Mayotte sont pris en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes et ne donnent pas lieu à une nouvelle déduction.
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