Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Des décrets peuvent, aux fins de bonne administration, prévoir que l'article 3 ne s'applique pas à certaines procédures ou aux collèges des autorités de l'Etat mentionnées au I de l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000029718901#art-6