Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 23 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont été agréées avant la date de publication de la présente ordonnance, disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de cette date pour produire l'engagement de l'établissement de crédit dont elles dépendent prévu au dernier alinéa du III de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.
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Prolegi/LEGITEXT000030621619#art-4