Titre Titre Ier : DÉFINITION DES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE›Chapitre Chapitre V : La zone contiguë
Art. 10
10 / 77En vigueur depuis le 10 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'espace maritime situé au-delà de la limite de la mer territoriale et adjacent à celle-ci, s'étendant jusqu'à une limite fixée à 24 milles marins des lignes de base définies à l'article 2, constitue la zone contiguë. Dans la zone contiguë, l'Etat exerce les contrôles nécessaires en vue de prévenir et réprimer les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires et d'immigration lorsqu'elles sont susceptibles d'être commises ou l'ont été sur le territoire français ou dans la mer territoriale.
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Prolegi/LEGITEXT000033553891#art-10