Titre Titre Ier : DÉFINITION DES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE›Chapitre Chapitre III : Les eaux intérieures
Art. 4
4 / 77En vigueur depuis le 10 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les eaux situées en deçà des lignes de base définies à l'article 2 constituent les eaux intérieures. La souveraineté de la République française s'exerce sur celles-ci.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033553891#art-4