Titre Titre IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET RÈGLES DE COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 42
53 / 77En vigueur depuis le 10 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait pour tout capitaine, chef de quart, ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire ou d'un engin nautique, de refuser d'obtempérer aux injonctions du représentant de l'Etat en mer faites en vertu des articles L. 5211-3 et L. 5211-4 du code des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000033553891#art-42