Chapitre Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Art. 3
3 / 19En vigueur depuis le 1 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le conseil de surveillance est composé pour moitié au moins de représentants des collectivités territoriales suivantes : 1° La région Hauts-de-France ; 2° Les départements du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme. II.-Il comprend en outre : 1° Des représentants de l'Etat, à raison d'un tiers des membres du conseil de surveillance ; 2° Un représentant de Voies navigables de France ; 3° Au moins une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière de transport ou d'aménagement du territoire ; 4° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective. III.-Les collectivités territoriales autres que celles mentionnées au I ou les groupements de collectivités territoriales qui participent au financement de la Société du Canal Seine-Nord Europe sont représentés au conseil de surveillance. IV.-Assiste au conseil de surveillance avec voix consultative au moins un représentant de la Commission européenne. V.-Le président du conseil de surveillance est élu parmi ceux de ses membres représentant les collectivités territoriales mentionnées au I. A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 Art. Annexe III
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Prolegi/LEGITEXT000032443612#art-3