Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : Organisation de la profession
Art. 14
14 / 30En vigueur depuis le 4 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Il y a, dans le ressort de chaque cour d'appel, une chambre régionale des commissaires de justice. Il peut être institué, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 22, des chambres interrégionales qui remplissent le rôle des chambres régionales de plusieurs ressorts de cour d'appel. Une chambre nationale des commissaires de justice est instituée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. Chaque chambre régionale ou interrégionale et la chambre nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siège en comité mixte. La chambre nationale et les chambres régionales ou interrégionales sont des établissements d'utilité publique. Les règles d'organisation et de fonctionnement des chambres et les conditions dans lesquelles leurs membres sont élus sont fixées par le décret prévu à l'article 22.
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Prolegi/LEGITEXT000032624448#art-14