Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : Organisation de la profession
Art. 17-1
18 / 30En vigueur depuis le 27 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La chambre nationale des commissaires de justice veille à l'accès aux prestations délivrées par la profession sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. A ce titre, elle est habilitée à percevoir auprès des commissaires de justice une contribution pour le financement d'aides à l'installation ou au maintien de professionnels, dont l'assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition, par arrêté du ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d'une créance de droit privé. La chambre nationale des commissaires de justice rend compte chaque année au Gouvernement et au Parlement de l'usage fait du produit de ladite contribution.
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Prolegi/LEGITEXT000032624448#art-17-1