Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : Accès à la profession
Art. 4
4 / 30En vigueur depuis le 4 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissaires de justice cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer celles-ci jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.
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Prolegi/LEGITEXT000032624448#art-4