Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : Conditions d'exercice de la profession
Art. 5
5 / 30En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commissaire de justice peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Lorsque la forme juridique d'exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées à l'exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l'article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives.
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Prolegi/LEGITEXT000032624448#art-5