Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : Conditions d'exercice de la profession
Art. 9
9 / 30En vigueur depuis le 4 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 22, les sommes détenues par les commissaires de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d'un organisme financier. Toutefois, un compte est spécifiquement ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour les sommes détenues dans le cadre de l'exécution des mandats de justice pour lesquels les commissaires de justice sont désignés en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032624448#art-9