Art. 6
6 / 7En vigueur depuis le 22 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A Mayotte, pour les exploitants qui ne sont pas titulaires d'une licence mentionnée au II, la déclaration prévue aux articles L. 3332-3 et L. 3332-4-1 du code de la santé publique est faite auprès du représentant de l'Etat dans le département avant le 31 décembre 2018. II. - A Mayotte, tout titulaire d'une licence délivrée antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique, est tenu d'effectuer une déclaration en application des articles L. 3332-3 et L. 3332-4-1 pour exploiter la licence prévue aux articles L. 3331-1, L. 3331-2 ou L. 3331-3 du même code. Cette déclaration est faite auprès du représentant de l'Etat dans le département avant le 31 décembre 2018.
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Prolegi/LEGITEXT000035251570#art-6