Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 21 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte personnel d'activité mentionné au titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ouvert pour tout agent relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 susvisée. Il est constitué : 1° Du compte personnel de formation, régi par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code, sous réserve des adaptations prévues par l'article 2 de la présente ordonnance ; 2° Du compte d'engagement citoyen, régi par les articles L. 5151-7 à L. 5151-11 du même code. Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci et les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit dans les conditions prévues à l'article L. 5151-6 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000033896070#art-1