Art. 13
Chapitre Chapitre Ier : L'établissement public expérimental

Art. 13

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En vigueur depuis le 14 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les statuts de l'établissement expérimental définissent les compétences, les modalités de création et d'organisation de ses composantes non dotées de la personnalité morale. Ils peuvent confier à ces composantes les prérogatives mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 713-9 du même code.
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legi/LEGITEXT000037805994#art-13