Art. 7
Chapitre Chapitre Ier : L'établissement public expérimental

Art. 7

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En vigueur depuis le 14 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'établissement public expérimental comprend des établissements-composantes, les statuts définissent : 1° Les conditions dans lesquelles ces établissements-composantes peuvent lui transférer des compétences ou lui en déléguer l'exercice ; 2° Les conditions dans lesquelles il peut déléguer à un ou plusieurs de ces établissements-composantes l'exercice d'une ou plusieurs de ses compétences ; 3° Les conditions dans lesquelles l'établissement public expérimental peut s'assurer de la conformité de l'action de l'établissement-composante à ses statuts et à la politique générale qu'il conduit. A cette fin, les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles l'établissement public expérimental peut notamment : a) Etre représenté au sein du conseil d'administration de ces établissements-composantes ou de l'organe en tenant lieu ; b) Demander communication de certains de leurs actes et de leurs délibérations pour les soumettre à son avis ou à son approbation afin de vérifier qu'ils respectent sa stratégie, ses orientations et ses délibérations ; c) Demander communication de leurs documents, actes et délibérations budgétaires pour les soumettre à son avis ou à son approbation afin de vérifier qu'ils respectent sa stratégie, ses orientations et ses délibérations ; d) Emettre un avis sur les candidatures recevables aux fonctions de dirigeant de chaque établissement-composante ; e) Soumettre à l'avis ou à l'approbation d'une de ses instances collégiales tout ou partie des recrutements des établissements-composantes afin de s'assurer du respect de sa stratégie en matière de ressources humaines.
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legi/LEGITEXT000037805994#art-7