Art. 8
Chapitre Chapitre Ier : L'établissement public expérimental

Art. 8

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En vigueur depuis le 14 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les statuts définissent les conditions dans lesquelles l'établissement public expérimental, les établissements-composantes et les composantes peuvent demander à bénéficier de l'accréditation à délivrer des diplômes prévue aux articles L. 613-1 et L. 642-1 du code de l'éducation. Les statuts précisent les modalités d'inscription des étudiants dans l'établissement public expérimental ou dans un ou plusieurs établissements-composantes.
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legi/LEGITEXT000037805994#art-8