Titre Titre PRÉLIMINAIRE
Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 23 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente ordonnance : 1° Les chambres départementales d'agriculture, les chambres interdépartementales d'agriculture et les chambres de région exercent, dans un cadre départemental, les missions nouvelles mentionnées aux articles 2 et 3 ; 2° Les chambres régionales d'agriculture peuvent exercer, à titre exclusif, en lieu et place des autres établissements du réseau de leur circonscription, tout ou partie des missions mentionnées à l'article 4, dans les conditions prévues aux articles 5 et 6.
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Prolegi/LEGITEXT000038080593#art-1