Art. 3
Titre Titre Ier : MISSIONS NOUVELLES DES CHAMBRES D'AGRICULTURE EXERCÉES DANS UN CADRE DÉPARTEMENTAL

Art. 3

3 / 8
En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements mentionnés au 1° de l'article 1er fournissent aux exploitants agricoles, dans chaque département : 1° Un service d'appui au dépôt des demandes d'aides prévues par les règlements relatifs à la politique agricole commune ; 2° Un diagnostic portant sur leur exploitation, préalablement à une intervention des autorités de contrôle, visant à apprécier le respect par l'exploitant de ses obligations, au titre de la réglementation relative à l'identification des animaux, à la santé et à la protection animales, à la politique agricole commune, à la santé des végétaux et à la protection de l'environnement ; 3° Un service d'assistance à la mise en conformité des exploitations agricoles après tout contrôle réalisé au titre de la réglementation relative à l'identification des animaux, à la santé et à la protection animales, à la politique agricole commune, à la santé des végétaux et à la protection de l'environnement. Ces services sont fournis à titre onéreux aux exploitants qui les sollicitent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038080593#art-3