Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes

Art. 1

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En vigueur depuis le 15 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre expérimental et pour une durée de huit ans, l'établissement, la conservation et la mise à jour des actes de l'état civil effectués par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères et les autorités diplomatiques et consulaires désignées par arrêté du ministre des affaires étrangères sont réalisés sous forme électronique dans les conditions prévues par la présente ordonnance.
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legi/LEGITEXT000038748235#art-1