Art. 8
Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à la dématérialisation de l'établissement, de la conservation, de la mise à jour et de la délivrance des actes de l'état civil

Art. 8

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En vigueur depuis le 12 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de défaillance du système informatique empêchant l'établissement d'un acte de l'état civil électronique, l'acte est établi sur support papier. Il appartient à l'officier de l'état civil, dès que le système informatique est rétabli, d'intégrer sans délai l'acte ainsi établi dans le registre prévu à l'article 3 et d'apposer la date et sa signature électronique. L'acte établi sur support papier est conservé par l'officier de l'état civil et ne peut plus être exploité. La mention de la défaillance informatique est portée dans ces actes par l'officier de l'état civil.
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legi/LEGITEXT000038748235#art-8