Art. 6
Titre Titre Ier : DROITS DE SÉJOUR ET DROITS SOCIAUX DES RESSORTISSANTS BRITANNIQUES RÉSIDANT LÉGALEMENT EN FRANCE À LA DATE DU RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE L'UNION EUROPÉENNEChapitre Chapitre II : Droits sociaux

Art. 6

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En vigueur depuis le 31 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Par dérogation au 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, le ressortissant britannique bénéficiant du revenu de solidarité active à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, et qui répond aux conditions prévues à l'article 2, continue à le percevoir pendant une durée d'un an à compter l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, incluant le délai mentionné à l'article 1er, sous réserve de remplir les autres conditions pour en justifier. II.-Par dérogation à l'article 1er, le ressortissant britannique bénéficiant du revenu de solidarité active à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne qui répond aux conditions prévues à l'article 3 continue à le percevoir pendant la durée d'un an mentionnée au I du présent article, sous réserve de remplir les autres conditions pour en justifier. III.-Par dérogation à l'article L. 262-5 du code précité, continue d'être pris en compte pour les droits au revenu de solidarité active du ressortissant britannique répondant aux conditions prévues à l'article 2 ou à l'article 3, ou du ressortissant relevant du premier alinéa de l'article L. 262-6, le conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité lié à ce bénéficiaire à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. IV.-Pour la détermination de la durée prise en compte au titre du 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : 1° Le ressortissant britannique résidant en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne qui sollicite le droit au revenu de solidarité active peut demander la prise en compte, pour déterminer son éligibilité, de la durée ininterrompue de résidence régulière sur le territoire français dont il justifiait à cette date ; 2° Il est tenu compte de la période de conservation des droits au revenu de solidarité active mentionnée au I du présent article lors de l'examen du renouvellement des droits pour le ressortissant britannique concerné.
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legi/LEGITEXT000038101943#art-6