Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 20 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, dans les cas prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction.
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legi/LEGITEXT000042534552#art-4