Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Conservent la possibilité de détenir, directement ou indirectement, et sous réserve du respect des autres conditions prévues par la réglementation applicable, les parts de capital social et droits de vote qu'ils détiennent au dernier jour de la période de transition prévue à l'article 126 de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, les ressortissants britanniques, les personnes physiques et morales légalement établies au Royaume-Uni qui détiennent une partie du capital social ou des droits de vote d'une société, d'un groupement ou d'une association entrant dans le champ des dispositions : 1° Des titres Ier, IV et IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ; 2° De l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle ; 3° De l'article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime ; 4° Du 1° de l'article L. 822-1-3 du code de commerce ; 5° De l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ; 6° De l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ; 7° Du 2° de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1977. Pour l'application du présent article, les droits de vote et les parts de capital social détenus par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont assimilés à des droits ou parts détenus par des ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen dans les cas où il est exigé que de tels ressortissants détiennent la majorité du capital social ou des droits de vote de la société. Dans les cas où il est exigé que ces personnes soient des professionnels qualifiés, les droits de vote et les parts de capital social qu'elles détiennent sont assimilés à des parts ou droits détenus par des ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen à condition qu'elles soient des professionnels qualifiés et exerçant légalement la profession. Le présent article s'applique aux parts du capital social ou des droits de vote détenus au dernier jour de la période de transition et jusqu'à leur cession.
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Prolegi/LEGITEXT000042682266#art-1