Art. 5
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROROGATION DES DÉLAIS

Art. 5

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En vigueur depuis le 27 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s'ils expirent durant la période définie au I de l'article 1er, de deux mois après la fin de cette période.
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legi/LEGITEXT000041756550#art-5