Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 27 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonds de solidarité est financé par l'Etat, et peut également l'être, sur une base volontaire, par les régions, les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et toute autre collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le montant et les modalités de cette contribution sont définis dans le cadre d'une convention conclue entre l'Etat et chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre volontaire.
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legi/LEGITEXT000041757780#art-2