Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 22 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Jusqu'au 23 juin 2020 inclus : 1° Le I de l'article L. 631-15 du code de commerce n'est pas applicable ; 2° Les actes par lesquels le débiteur saisit la juridiction sont remis au greffe par tout moyen. Le débiteur peut y insérer une demande d'autorisation à formuler par écrit ses prétentions et ses moyens, en application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Lorsque la procédure relève de sa compétence, le président du tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen ; 3° Les communications entre le greffe du tribunal, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ainsi qu'entre les organes de la procédure se font par tout moyen. II. - Sont prolongés, jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, d'une durée de trois mois : 1° Les durées relatives à la période d'observation, au plan, au maintien de l'activité, et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévues par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, ainsi que la durée prévue par l'article L. 661-9 du même code ; 2° Les délais mentionnés aux b, c et d du 2° de l'article L. 3253-8 du code du travail ; 3° Les durées mentionnées au 5° du même article.
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