Art. 10 bis

Art. 10 bis

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En vigueur depuis le 17 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération horaire prise en compte pour le calcul de l'indemnité d'activité partielle des marins rémunérés à la part au sens de l'article L. 5544-35 du code des transports ainsi que de l'allocation perçue par leur employeur est définie par décret.
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legi/LEGITEXT000041767908#art-10-bis