Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 3 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de leurs missions et prérogatives définies au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail et à la section 1 du chapitre VII du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime, les services de santé au travail participent à la lutte contre la propagation du covid-19, notamment par : 1° La diffusion, à l'attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion ; 2° L'appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque ; 3° L'accompagnement des entreprises amenées, par l'effet de la crise sanitaire, à accroître ou adapter leur activité.
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Prolegi/LEGITEXT000041778554#art-1