Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 3 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services de santé au travail peuvent reporter ou aménager leurs interventions dans ou auprès de l'entreprise autres que les visites mentionnées à l'article 3, notamment les actions en milieu de travail, lorsqu'elles ne sont pas en rapport avec l'épidémie de covid-19, sauf si le médecin du travail estime que l'urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifie une intervention sans délai.
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Prolegi/LEGITEXT000041778554#art-4