Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON›Chapitre Chapitre V : Indemnité versée en cas de retour anticipé à l'emploi
Art. 18
18 / 43En vigueur depuis le 25 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Lorsque le bénéficiaire du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 du code du travail ou du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi trouve un emploi avant la fin de l'un ou l'autre de ces deux congés sans demander à bénéficier des dispositions mentionnées au chapitre IV, l'employeur lui verse une indemnité, prise en charge par l'Etat, et correspondant à un pourcentage du montant maximal des allocations de congé d'accompagnement spécifique auxquelles il aurait pu prétendre jusqu'au terme de ce congé. Ce pourcentage est égal à : 1° 80 % lorsque la reprise d'emploi intervient dans les six mois suivant le début du congé de reclassement ; 2° 70 % lorsque la reprise d'emploi intervient entre le septième et le douzième mois suivant le début du congé de reclassement ; 3° 60 % lorsque la reprise d'emploi intervient entre le treizième et le dix-huitième mois suivant le début du congé de reclassement ; 4° 50 % lorsque la reprise d'emploi intervient au-delà du dix-huitième mois suivant le début du congé de reclassement. II. - L'indemnité définie au I est regardée comme une indemnité de licenciement au sens et pour l'application du 2° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts et pour l'application du 7° de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
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