Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION›Chapitre Chapitre II : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi
Art. 28
29 / 43En vigueur depuis le 31 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat prend en charge l'intégralité du montant de l'allocation mentionnée à l'article 27, sous réserve de l'alinéa suivant. Lorsque le salarié appartient à une entreprise ou à un groupe d'entreprises mentionné à l'article L. 2331-1 du code du travail d'au moins mille salariés, ou à une entreprise et groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du même code comportant au moins mille salariés, l'employeur prend en charge, dans les conditions précisées par la convention mentionnée à l'article 37, une part du montant de l'allocation au moins égale 65 % de la rémunération mentionnée au I de l'article 27, au titre d'une période minimale de quatre mois.
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Prolegi/LEGITEXT000042172354#art-28