Art. 37
Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION›Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses

Art. 37

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En vigueur depuis le 31 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Une convention est signée entre l'Etat et l'employeur mentionné à l'article 22 ou le nouvel employeur mentionné à l'article 32, afin de préciser notamment : 1° Les modalités de remboursement par l'Etat des montants correspondant aux allocations versées en application du présent titre ; 2° Les modalités de participation de l'employeur au financement de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi ainsi que des actions mises en œuvre par cette cellule et, le cas échéant, au financement de l'allocation dans les conditions prévues à l'article 28.
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