Art. 4
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBONChapitre Chapitre II : Allocation complémentaire au titre du congé de reclassement

Art. 4

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En vigueur depuis le 25 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation versée par l'employeur, pour la période qui excède le préavis, au titre du congé de reclassement défini à l'article L. 1233-71 du code du travail est complétée par une allocation complémentaire, à la charge de l'Etat, dans la limite d'un pourcentage, fixé par décret, de la rémunération mensuelle brute perçue au cours des douze derniers mois. Les III, IV et V de l'article 11 sont applicables aux salariés bénéficiaires du congé prévu au premier alinéa du présent article, pendant la durée de ce congé.
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legi/LEGITEXT000042172354#art-4