Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON›Chapitre Chapitre III : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi
Art. 6
6 / 43En vigueur depuis le 31 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les salariés mentionnés à l'article 1er qui n'ont pas retrouvé d'emploi à l'expiration du congé de reclassement défini à l'article L. 1233-71 du code du travail bénéficient, à compter de cette date, d'un congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi dans les conditions prévues au présent chapitre. Dans ce cas, le terme du préavis reporté en application du deuxième alinéa de l'article L. 1233-72 du même code fait l'objet d'un nouveau report jusqu'à la fin du congé d'accompagnement spécifique et le contrat de travail demeure suspendu pendant la durée de ce congé.
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Prolegi/LEGITEXT000042172354#art-6