Art. 8
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON›Chapitre Chapitre III : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi

Art. 8

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En vigueur depuis le 31 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le salarié bénéficiaire du congé d'accompagnement spécifique s'engage à suivre les actions de formation et de validation des acquis de l'expérience définies conjointement avec l'employeur selon des modalités fixées par décret. Il bénéficie, dans ce cadre, des prestations de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi mentionnée à l'article L. 1233-71 du code du travail, qui est maintenue pour la durée des congés d'accompagnement spécifique octroyés en application du présent chapitre.
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