Art. 2
2 / 13En vigueur depuis le 1 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044414715#art-2