Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 19 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique : 1° Les organisations syndicales représentatives ayant qualité pour participer aux négociations et signer l'accord conclu dans les domaines mentionnés à l'article 8 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée à cette négociation sont celles qui, placées auprès de l'autorité administrative ou territoriale compétente, disposent d'au moins un siège dans les comités techniques de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière ; 2° Pour l'application du cinquième alinéa du III de l'article 8 bis de la même loi, l'organisme consultatif de référence est le comité technique du centre de gestion auquel est rattaché la collectivité territoriale ou l'établissement public en application de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
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legi/LEGITEXT000043150867#art-4